Legislator Jurisprudence & Législation
2204939 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Return Designation Rejected Due to Res Judicata

Numéro de cause 2204939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to a ten-year ban from French territory following a 2018 criminal conviction, sought the annulment of a prefectural order dated July 20, 2022, which designated the country to which he could be returned, alongside requests for the return of his identity card and legal costs. The court dismissed the application by order, reasoning that a judgment issued by the same tribunal on July 29, 2022, had already rejected, on the merits, the applicant's request for the annulment of the same administrative decision; therefore, the current conclusions seeking annulment, injunction, and costs were deemed manifestly inadmissible due to the authority of the prior judgment (*res judicata*).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Return Designation Rejected Due to Res Judicata: The court dismissed the application by order, reasoning that a judgment issued by the same tribunal on July 29, 2022, had already rejected, on the merits, the applicant's request for the annulment of the same administrative decision; therefore, the current conclusions seeking annulment, injunction, and costs were deemed manifestly inadmissible due to the authority of the prior judgment (*res judicata*).

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour éloignement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the costs claim made by the applicant.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 20 juillet 2022, pris sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi.
article R. 776-15 du code de justice administrative
The decision is rendered by the designated magistrate based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible appeals.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the decision).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for attorney's fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the decision).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The decision is rendered by the designated magistrate based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible appeals.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the costs claim made by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for attorney's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 4 août 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office en application de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par la cour d'appel de Nancy le 14 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre sa carte nationale d'identité et tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1976, a, le 14 décembre 2018, été condamné par la cour d'appel de Nancy à quatre ans d'emprisonnement pour recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, peine assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 20 juillet 2022, pris sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 20 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative :

" Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en application de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par la cour d'appel de Nancy le 14 décembre 2018. Toutefois, par un jugement n° 2204757 du 29 juillet 2022, le tribunal de céans, saisi par le même requérant, a rejeté au fond une requête tendant aux mêmes fins. Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, les conclusions aux fins d'annulation susvisées présentées par le même requérant, qui ont la même cause juridique et le même objet que sa précédente requête, sont manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 8 août 2022.

Le magistrat désigné,

C. C

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

No 2204939