Administrative Decision Annulment and Reinstatement Claim Rendered Moot by Subsequent Authority Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision to cease material reception conditions and sought an injunction for reinstatement, along with legal costs. The administrative authority asserted that subsequent to the filing of the request, it retroactively reinstated the material reception benefits, making the claims for annulment and injunction moot pursuant to the relevant judicial code provisions allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request, rejecting the remaining claims, and declining to impose costs on the authority given the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 du code de la justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Annulment and Reinstatement Claim Rendered Moot by Subsequent Authority Action: The administrative authority asserted that subsequent to the filing of the request, it retroactively reinstated the material reception benefits, making the claims for annulment and injunction moot pursuant to the relevant judicial code provisions allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request, rejecting the remaining claims, and declining to impose costs on the authority given the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to declare that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited in the context of denying the applicant's request for costs to be paid to his counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
L'OFII soutient que postérieurement à la décision attaquée, il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant à titre rétroactif, et qu'un versement est intervenu le 27 janvier 2023 pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-644 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à titre rétroactif, en procédant le 27 janvier 2023 au versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023. Il résulte également de l'instruction que cette allocation a continué de lui être versée au moins jusqu'en août 2023, date du dernier versement établi dans l'attestation de versement produite en défense. Par suite, l'OFII doit être regardé comme ayant nécessairement retiré la décision attaquée, par une décision elle-même devenue définitive. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Selarl Mary et Inquimbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah