Solar Farm Permit Judicial Review Discontinued Upon Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an implied refusal of a building permit for a floating solar farm and to compel the prefect to issue the permit, but subsequently informed the court that the requested permit had been granted via a decision dated February 15, 2023, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and to record the applicant's withdrawal of its claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Solar Farm Permit Judicial Review Discontinued Upon Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment as the object of the request has disappeared.
Used to acknowledge the withdrawal of the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request (Item 3) and to acknowledge withdrawals (Item 1).
Cited because the applicant withdrew the conclusions requesting costs under this article, leading to the order in Article 2 acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin, représentée par Me Duval, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 juillet 2022 rejetant le recours gracieux exercé par la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin et reçu le 16 mai 2022 visant à obtenir le retrait de la décision implicite de refus de la demande de permis de construire n° PC 047 148 20 J0002 relative au projet de centrale solaire flottante situé sur la commune de Leyritz-Moncassin (47700) née le 17 mars 2022, ensemble ladite décision implicite de refus de permis de construire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin conclut au non-lieu à statuer sur la requête et renonce également à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal qu'elle a obtenu, par un arrêté n°PC 047 148 20 J0002 du 15 février 2023, le permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin informe le tribunal qu'elle a obtenu par un arrêté n°PC 047 148 20 J0002 du 15 février 2023 le permis de construire sollicité. Les conclusions aux fins d'annulation de la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ce même mémoire, la société requérante renonce aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme se désistant de telles conclusions. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centrale solaire de Leyritz-Moncassin et préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204937