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2204937 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Request Following Withdrawal of Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2204937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a reprimand issued by a municipal mayor and the removal of all mention of the sanction from their file, but the municipality subsequently withdrew the contested decision. Following this withdrawal, the court formally invited the litigant, via the electronic filing system, to confirm the maintenance of their claims; as the litigant failed to provide this confirmation within the mandated one-month period, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the consequence of non-confirmation, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, leading the court to formally note this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Request Following Withdrawal of Contested Administrative Decision: Following this withdrawal, the court formally invited the litigant, via the electronic filing system, to confirm the maintenance of their claims; as the litigant failed to provide this confirmation within the mandated one-month period, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the consequence of non-confirmation, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, leading the court to formally note this withdrawal via an order.

Mots-clés

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réprimande fiction de retrait annulation de la décision administrative éloignement droit à la résolution du contrat durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The order explicitly grants note of withdrawal of the application, which is the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment divisions the authority to record acts of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims and the consequence of failure to respond (deemed withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la maire de la commune d'Anzin-Saint-Aubin lui a infligé la sanction du blâme ;

2°) d'ordonner la suppression de toute mention relative à cette sanction dans son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune d'Anzin-Saint-Aubin, représentée par Me Gomis, conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée par un arrêté du 26 août 2022.

Par un courrier en date du 12 janvier 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 12 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 17 janvier 2023 à 15h56, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Anzin-Saint-Aubin.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2107244