Ministerial Order Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order modifying the list of defense administration advisor positions, specifically for failing to include the position of head of the Lyon defense infrastructure service activity support bureau, and the subsequent denial of his administrative appeal. The court ruled that since the challenged order, which was issued by an authority seated in Bordeaux, had a regulatory character, the general rule for individual disputes (Article R. 312-12) did not apply; therefore, pursuant to Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the administrative tribunal in Bordeaux, where the issuing authority was legally based, and ordered the transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Ministerial Order Annulment Jurisdiction Dispute: The court ruled that since the challenged order, which was issued by an authority seated in Bordeaux, had a regulatory character, the general rule for individual disputes (Article R. 312-12) did not apply; therefore, pursuant to Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the administrative tribunal in Bordeaux, where the issuing authority was legally based, and ordered the transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court transmitted the case file to the competent administrative tribunal based on this provision.
Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction of the competent court (Bordeaux) for the contested administrative act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 de la ministre des armées fixant la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense, en tant qu'il n'inclut pas l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon, ainsi que la décision du 25 avril 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté du 20 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'inscrire dans cette liste, à compter du 1er janvier 2020, cet emploi de chef de bureau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Chenevey, vice-président, l'exercice des fonctions définies à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ".
2. L'arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 de la ministre des armées fixant la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense, contesté par M. A, présente un caractère réglementaire. L'article R. 312-12 du code de justice administrative, qui concerne les litiges d'ordre individuel, n'est donc pas applicable en l'espèce. Cet arrêté a été pris par la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, dont le siège est à Bordeaux. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 2021, en tant qu'il n'inclut pas l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon, et la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux, ressortit, non à la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Bordeaux, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier.
3. Au demeurant, par une ordonnance n° 2203983 du 13 juin 2022, pour cette même raison, la présidente du tribunal administratif de Lyon, estimant que celui-ci était incompétent, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête, dirigée contre le même arrêté du 20 décembre 2021, que M. A avait introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux et que ce dernier avait transmis au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
Pour expédition,
Un greffier