Naturalization Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding a two-year postponement of their naturalization application and requested the competent authority to re-examine the application. The court, based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline after being duly invited to do so via the electronic filing system, deemed the litigant to have withdrawn the entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code; Naturalization Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims: The court, based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline after being duly invited to do so via the electronic filing system, deemed the litigant to have withdrawn the entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal based on the applicant's failure to confirm its maintenance.
This provision grants the President the authority to issue an order (ordonnance) to formally record withdrawals.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, the failure of which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2022, enregistrée le 19 avril 2022 au greffe du tribunal où elle a été enregistrée sous le numéro 2204934, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Hervet demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de l'Essonne en date du 8 juin 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 25 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 25 avril 2022 à 14 h 29, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,