Legislator Jurisprudence & Législation
2204932 Généré par l'IA

Withdrawal of Mobility Inclusion Card Challenge and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2204932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the department to renew the mobility inclusion card (parking permit for disabled persons) for their minor child and requested the issuance of the card, subsequently filing a motion to withdraw these primary claims purely and simply. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, noting the action generated no formal costs, and consequently rejected the secondary claim for reimbursement of legal fees under the relevant law, issuing an order formalizing the procedural discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Mobility Inclusion Card Challenge and Denial of Legal Fees: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, noting the action generated no formal costs, and consequently rejected the secondary claim for reimbursement of legal fees under the relevant law, issuing an order formalizing the procedural discontinuance.

Mots-clés

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honoraires d'avocat désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales mineur handicapé contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule on the application by order, specifically to give effect to the withdrawal and rule on requests that present no other questions than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs to be paid to her counsel.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs (though the dispositive merely rejects the remainder of the conclusions, Article 37 of the 1991 law covers the specific basis for the claim made by the applicant in her memorandum, which is essentially rejected in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Portes Faurens, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du département de l'Hérault, sur son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 5 juillet 2022, a refusé le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour son enfant mineur A B ;

2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de délivrer cette carte ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 13 octobre 2022.

Un courrier du 3 novembre 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 janvier 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et demande que soit mise à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les dépens :

3. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au département de l'Hérault et à Me Porte Faurens

Fait à Montpellier, le 23 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 février 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl