Foreign National Expulsion Suspension and Residence Permit Grant Due to Long-Term Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory with a one-year re-entry ban issued by the prefect, sought urgent relief, including the suspension of the expulsion order and the issuance of a temporary residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long-term residence and education in the territory since before age thirteen. The court granted provisional legal aid and, finding the urgency criterion satisfied by the imminent threat of expulsion, suspended the effects of the expulsion order and mandated the prefect to issue a temporary residence authorization, concluding that the individual's extended schooling and continuous stay since childhood demonstrated the center of his personal interests were located there, thus establishing a serious and manifest infringement of his fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Expulsion Suspension and Residence Permit Grant Due to Long-Term Residence: The court granted provisional legal aid and, finding the urgency criterion satisfied by the imminent threat of expulsion, suspended the effects of the expulsion order and mandated the prefect to issue a temporary residence authorization, concluding that the individual's extended schooling and continuous stay since childhood demonstrated the center of his personal interests were located there, thus establishing a serious and manifest infringement of his fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the decision to provisionally admit the applicant to legal aid (Article 1).
This is the substantive basis for granting the request for suspension and injunctions (Articles 2 and 3).
This provision established the serious and manifestly illegal breach of fundamental rights that justified the suspension of the expulsion order and the issuance of a temporary residence permit (Articles 2 and 3).
Cited in conjunction with the law on legal aid for ordering the State to pay the lawyer's fees (Article 4).
Cited in conjunction with the administrative justice code for ordering the State to pay the lawyer's fees (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23199/2022 du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de la demande ;
5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son éloignement interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, postérieurement à l'audience et donc non communiqué, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés,
- les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Ekeu, avocat du requérant.
- le préfet n'étant pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 23199/2022 du 6 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, ressortissant comorien, né le 10 avril 2002, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A est arrivé à Mayotte avant l'âge de treize ans et qu'il y a effectué toute sa scolarité. Il résulte de l'instruction que le requérant est effectivement scolarisé depuis l'année 2012 à Mayotte ainsi que l'attestent les certificats de scolarité et qu'il y est toujours inscrit, le requérant justifiant à la fois du caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Il justifie donc également de son intégration et du déplacement du centre de ses intérêts personnels à Mayotte, quand bien même la présence de membres de sa famille sur le territoire n'est pas démontrée. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
8. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rahmani, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux n° 23199/2022 du 6 octobre 2022 sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Rahmani la somme de 600 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204932