Legislator Jurisprudence & Législation
2204930 Généré par l'IA

Applicant v. Order Prescribing Public Inquiry for Urban Development Plan Modification

Numéro de cause 2204930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order prescribing a public inquiry for the modification of a local urban development plan concerning a territory that allegedly ceased to exist legally following a municipal merger, but the court dismissed the joint requests as manifestly inadmissible because the order to open a public inquiry is considered a preparatory act in the planning procedure and thus cannot be directly challenged through a claim for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Order Prescribing Public Inquiry for Urban Development Plan Modification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de planification procédure ouverte publication des plans acte préparatoire modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes n°2204930 et 2204983 de M. A sont rejetées.

This order rejects the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the requests on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, sous le numéro 2204930, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Roumois Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Thuit-Anger.

Il soutient que la commune de Thuit-Anger n'a plus d'existence légale depuis le 30 juin 2020, dès lors qu'elle ne constitue qu'une partie du territoire de la commune de Le Thuit de l'Oison.

II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, sous le numéro 2204983, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°38-2022 du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Roumois Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Thuit-Anger.

Il fait valoir qu'il introduit une nouvelle demande en remplacement de sa demande erronée et irrecevable du 7 décembre précédent et soutient que la commune de Thuit-Anger n'a plus d'existence légale depuis le 30 juin 2020, dès lors qu'elle ne constitue qu'une partie du territoire de la commune de Le Thuit de l'Oison.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les requêtes n°2204930 et 2204983 présentées par M. A sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

3. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Roumois Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Thuit-Anger sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n°2204930 et 2204983 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Roumois Seine.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2 ; 2204983

npl