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2204929 Généré par l'IA

Scholarship Annulment Moot Due to Subsequent Final Award

Numéro de cause 2204929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a conditional decision to award a needs-based scholarship for the 2020-2021 academic year, arguing the decision was unfounded and that a required document should have been submitted by their educational institution. The administrative court determined that since the relevant academic authority subsequently issued a final decision on March 10, 2022, definitively granting the scholarship at level 1 for $€1,857$, the initial request for annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Scholarship Annulment Moot Due to Subsequent Final Award: The administrative court determined that since the relevant academic authority subsequently issued a final decision on March 10, 2022, definitively granting the scholarship at level 1 for $€1,857$, the initial request for annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.

Mots-clés

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décision soumise à condition annulation de sentence arbitrale demande adressée à l'autorité besoins d'éducation retrait de l'assistance judiciaire effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B

The court order states that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which allows the President of the administrative tribunal to note that there is no longer reason to rule on a request, is the legal basis cited for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle de bourse sur critères sociaux du 17 mai 2021 du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, pour l'année universitaire 2020-2021.

Il soutient que la décision attaquée n'est pas fondée et que la pièce manquante à son dossier de demande de bourse aurait dû être adressée par son établissement scolaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que par une décision du 10 mars 2022 le requérant s'est vu accordé une bourse sur critère sociaux pour l'année 2020-2021, à l'échelon 1, s'élevant à 1 857 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France a, par une décision d'attribution définitive du 10 mars 2022, accordé au requérant une bourse sur critères sociaux pour l'année 2020-2021, à l'échelon 1, s'élevant à 1 857 euros. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur académique de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au CROUS de Paris.

Fait à Paris, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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