Rejection of Unsubstantiated Scholarship Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting a social criteria scholarship at echelon 3 for first-year DUT studies, but the submitted "request" was merely a copy of the contested decision and a later decision granting a scholarship at a lower echelon, failing to articulate any factual basis or legal grounds for the challenge. The court reasoned, based on administrative justice code provisions regarding the mandatory content of a petition, that a request lacking any statement of means or conclusions, even if ostensibly challenging a new decision, cannot be regularized after the appeal period expires, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Rejection of Unsubstantiated Scholarship Appeal: The court reasoned, based on administrative justice code provisions regarding the mandatory content of a petition, that a request lacking any statement of means or conclusions, even if ostensibly challenging a new decision, cannot be regularized after the appeal period expires, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
Cited as the legal basis authorizing the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request lacked motivation, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a accordé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 3 pour des études de 1ère année de DUT à l'IUT de l'université Claude Bernard Lyon 1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
3. La requérante, qui n'a fourni aucun écrit présentant ses conclusions et moyens, a produit comme " acte attaqué " la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a accordé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 3 pour des études de 1ère année de DUT à l'IUT de l'université Claude Bernard Lyon 1. La " requête " qu'elle a produite se réduit à la production de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le recteur lui a accordé le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour des études de 2ème année de DUT. En supposant même d'en déduire que la requérante souhaiterait en réalité contester cette dernière décision, en tant que l'échelon de sa bourse a été modifié, elle n'a toutefois pas indiqué au Tribunal les moyens éventuels qu'elle souhaiterait invoquer. Sa requête, qui n'est pas motivée à l'expiration du délai de recours, doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,