Petitioner Withdraws Admission Challenge, Court Rejects Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to the first year of Political Science, requested an order for enrollment in either the first or second year, and sought damages under administrative justice code provisions. Following the filing of a defense memorandum by the university concluding that the case was moot, the petitioner explicitly withdrew their requests for annulment, injunction, and fines. Consequently, the court noted the petitioner's unconditional withdrawal of these specific conclusions, rejected the remaining request for damages under the relevant article, and issued an order reflecting these procedural developments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Admission Challenge, Court Rejects Damages Claim: Following the filing of a defense memorandum by the university concluding that the case was moot, the petitioner explicitly withdrew their requests for annulment, injunction, and fines. Consequently, the court noted the petitioner's unconditional withdrawal of these specific conclusions, rejected the remaining request for damages under the relevant article, and issued an order reflecting these procedural developments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to give effect to the withdrawal of proceedings.
This article is cited in relation to the request for costs, which the court ultimately rejects.
The court formally recognizes the withdrawal of the applicant's claims for annulment, injunction, and penalty.
The court dismisses the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Chassany, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 2 septembre 2022 portant refus d'inscription en licence 1 " Science politique " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier, à titre principal, de l'inscrire en licence 1 " science politique " pour l'année 2022 - 2023, ou, à titre subsidiaire, de l'inscrire en licence 2 " science politique ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 9 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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