Legislator Jurisprudence & Législation
2204928 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Residence Permit Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2204928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory with a one-year return ban, finding that the urgency condition for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was met due to the imminent threat of deportation. The court reasoned that the deportation order constituted a serious and manifestly unlawful interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had arrived in the territory before the age of thirteen, completed all schooling there, and maintained continuous enrollment, thus establishing the center of his personal interests in the territory; consequently, the court suspended the effects of the expulsion order and ordered the prefect to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Suspension and Residence Permit Order Due to Article 8 Violation: 521-2 of the Administrative Justice Code was met due to the imminent threat of deportation. The court reasoned that the deportation order constituted a serious and manifestly unlawful interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had arrived in the territory before the age of thirteen, completed all schooling there, and maintained continuous enrollment, thus establishing the center of his personal interests in the territory; consequently, the court suspended the effects of the expulsion order and ordered the prefect to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi violation des charges d'autorisation suspension provisoire violation de garanties procédurales rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to rule on the suspension request.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son éloignement interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the costs incurred by the lawyer benefiting from provisional legal aid.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remainder of the requests filed by the petitioner.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision justifies the provisional admission of the applicant to legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the costs incurred by the lawyer benefiting from provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants the petitioner provisional legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, cited in the reasoning.

Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux n° 23188/2022 du 6 octobre 2022 sont suspendus.

This order suspends the effects of the challenged administrative decision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour.

This order enjoins the Prefect to issue a provisional residence permit as a measure necessary to safeguard a fundamental right.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Rahmani la somme de 600 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

This article condemns the State to pay legal fees to the lawyer, based on the provisional legal aid granted.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remainder of the requests filed by the petitioner.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision justifies the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to rule on the suspension request.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The violation of this article (right to private and family life) is the substantive ground for suspending the deportation order.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs incurred by the lawyer benefiting from provisional legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs incurred by the lawyer benefiting from provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23188/2022 du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de la demande ;

5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son éloignement interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite pour l'interdiction de séjour ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 octobre 2022 à 10 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés,

- les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Ekeu, avocat du requérant,

- le préfet n'étant pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 23188/2022 du 6 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, ressortissant comorien, né le 6 novembre 2002, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A est arrivé à Mayotte avant l'âge de treize ans et qu'il y a effectué toute sa scolarité. Il résulte de l'instruction que le requérant est effectivement scolarisé depuis l'année 2009 à Mayotte ainsi que l'attestent les certificats de scolarité et qu'il y est toujours inscrit, le requérant justifiant à la fois du caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Il justifie donc également de son intégration et du déplacement du centre de ses intérêts personnels à Mayotte, quand bien même la présence de membres de sa famille sur le territoire n'est pas démontrée. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

8. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que

Me Rahmani, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux n° 23188/2022 du 6 octobre 2022 sont suspendus.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Rahmani la somme de 600 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204928