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2204926 Généré par l'IA

Failure to Regularize Appeal Regarding Active Solidarity Income Overpayment Waiver

Numéro de cause 2204926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the waiver of an overpayment concerning active solidarity income, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing as requested by the court. Specifically, despite being asked to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or the signed copy of the petition within the stipulated fifteen-day period, the litigant did not submit the required documentation, which is a prerequisite for judicial review regarding active solidarity income decisions, leading to the application of the rule permitting the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Appeal Regarding Active Solidarity Income Overpayment Waiver: Specifically, despite being asked to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or the signed copy of the petition within the stipulated fifteen-day period, the litigant did not submit the required documentation, which is a prerequisite for judicial review regarding active solidarity income decisions, leading to the application of the rule permitting the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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renonciation à un revenu contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage lois de police réquisition de faillite clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 15 juillet 2022, lui demandant de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours ainsi qu'un exemplaire signé de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.

4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Or, en dépit de la demande de régularisation du

15 juillet 2022, reçu par l'intéressée le 5 août suivant, elle n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai qui lui était imparti. De même, elle n'a pas produit dans ce délai la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,