Petitioner v. Execution Order for Library Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an execution order for a 160-euro debt stemming from overdue library books, asserting that delayed return was due to complications from long Covid and professional travel during the Covid crisis, though the books have since been returned. The court dismissed the request, ruling that the stated circumstances, while potentially grounds for a discretionary waiver from the administration, do not affect the legality of the underlying execution decision, as the books were not returned by the required deadline, rendering the arguments inoperable and the request inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded or inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.22-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Petitioner v. Execution Order for Library Fines: The court dismissed the request, ruling that the stated circumstances, while potentially grounds for a discretionary waiver from the administration, do not affect the legality of the underlying execution decision, as the books were not returned by the required deadline, rendering the arguments inoperable and the request inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded or inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling dismissing the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it contained inoperative and inadmissible arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 24 décembre 2021 pour un montant de 160 euros.
Il soutient qu'il n'a pu rendre les livres empruntés en raison d'un Covid long, d'une absence de Paris pour des motifs professionnels et de la crise Covid ; ces livres ont été rendus depuis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Si pour demander au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 24 décembre 2021 d'un montant de 160 euros, M. A fait valoir qu'il n'a pu rendre à la bibliothèque les livres empruntés en raison de la crise Covid, lui-même ayant subi un Covid long et en raison d'une absence de Paris pour des motifs professionnels et ajoute que ces livres ont été rendus depuis, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas rendu les livres en cause dans les délais requis. Par ailleurs, il n'appartient qu'à l'administration et non au juge d'accorder des remises gracieuses. Ainsi si M. B s'y croit fondé, il lui appartient de saisir au préalable l'administration d'une demande de remise gracieuse en justifiant des motifs qu'il invoque.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui ne contient que des moyens inopérants et des conclusions irrecevables doit être rejetée par application du 7° de l'article R.22-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.