Negative Town Planning Certificate Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative town planning certificate issued by a mayor regarding the subdivision of a building plot, asserting an error in the assessment of the zoning regulations, but the court summarily dismissed the application because the submitted grounds lacked the necessary specifics to allow for an assessment of their validity, thereby falling under the provision of the Administrative Justice Code allowing rejection of requests based on inoperable or insufficiently substantiated means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Negative Town Planning Certificate Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the claim because the grounds raised lacked the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 juillet 2022 par le maire d'Ambarès-et-Lagrave pour le détachement d'un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées n° 3 CB 156 et 3 CB 157 situées 57 rue de Carbon Blanc.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A saisit le tribunal d'une requête aux fins d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 juillet 2022 par le maire d'Ambarès-et-Lagrave. Cependant, s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du règlement d'urbanisme de la zone, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière