Legislator Jurisprudence & Législation
2204924 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Home Schooling Annulment

Numéro de cause 2204924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner pair sought the annulment of a decision by the academic rector refusing authorization for home schooling for their child, requesting the rector be ordered to re-examine the request after a pedagogical check and payment of legal fees. The court reached its decision based on the subsequent filing by the petitioners, informing the tribunal that they were unconditionally withdrawing their entire claim. The tribunal, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, acknowledged the unqualified withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Home Schooling Annulment: The court reached its decision based on the subsequent filing by the petitioners, informing the tribunal that they were unconditionally withdrawing their entire claim. The tribunal, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, acknowledged the unqualified withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation conflit parental inexigibilité de l'exécution du renvoi opposition au mariage émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the application by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Schmitt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, C ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de leur demande, après avoir procédé au contrôle pédagogique de C et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la partie défenderesse à verser à Me Schmitt, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle.

Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg, a été enregistré le 1er septembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. et Mme A informent le tribunal qu'ils se désistent purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A et au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES