Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a mediation commission's decision rejecting their request for accommodation, along with an order to recognize the urgency of their request or to re-examine the situation, including claims for costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant's counsel, having been explicitly invited by letter dated December 13, 2022, to confirm the maintenance of the claims due to doubts about the request's continued relevance, failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, resulting in the claim being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Request: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant's counsel, having been explicitly invited by letter dated December 13, 2022, to confirm the maintenance of the claims due to doubts about the request's continued relevance, failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, resulting in the claim being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the claim, which is the final order of the decision.
This article authorizes the President to give notice of withdrawal by order, which forms the procedural basis for the final order.
This article governs the procedure that led to the presumed withdrawal of the claim, which is the factual basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime du 10 août 2022 rejetant son recours amiable de demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de la commission de médiation intervenue le 4 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par la SELARL Eden avocats au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
6°) à titre subsidiaire, mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1 500 euros à verser directement à Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 13 décembre 2022, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Le conseil de Mme A a été invité, par lettre du 13 décembre 2022, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été notifié le 15 décembre 2022 via l'application Telerecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 13 décembre 2022, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204923