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2204923 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Refusal for Fence Construction Denied Due to Inoperative Grounds

Numéro de cause 2204923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing prior declaration for the construction of a fence and gate on her properties, arguing that a neighbor was authorized to build a higher wall and other nearby constructions also featured boundary walls. The court dismissed the request, reasoning that the alleged disparity in height or the existence of similar structures on neighboring parcels, even if proven, constituted irrelevant considerations that did not affect the legality of the administrative decision being challenged, leading to the rejection of the request based on the submission of inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Refusal for Fence Construction Denied Due to Inoperative Grounds: The court dismissed the request, reasoning that the alleged disparity in height or the existence of similar structures on neighboring parcels, even if proven, constituted irrelevant considerations that did not affect the legality of the administrative decision being challenged, leading to the rejection of the request based on the submission of inoperative grounds.

Mots-clés

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propriété immobilière qualité pour recourir contre permis construction illicite exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the appellant.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This is the legal basis upon which the court rejected the claim due to inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d'une clôture et d'un portail sur les parcelles cadastrées n° VB 201 et n° VB 199 situées 7 ter route du Bidaou Benon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A se prévaut, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 6 septembre 2022, de la circonstance que son voisin a été autorisé à construire un mur d'une hauteur supérieure à celle de la clôture qu'elle projette d'édifier et que les nouvelles constructions à proximité de sa parcelle disposent également d'un mur de clôture. Cependant, ce moyen, à le supposé établi, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière