Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied decision rejecting their administrative appeal for the revision of their 2021 indemnities, but after the tribunal notified the petitioner under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims due to the state of the file, and the one-month deadline passed without confirmation, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, thus recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims due to the state of the file, and the one-month deadline passed without confirmation, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, thus recording the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives act to the withdrawal of the application in the dispositive.
Cited as the general basis allowing the President of the chamber to grant formal acknowledgment of withdrawal by order.
Cited as the specific procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their application following failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté son recours gracieux formé le 18 mai 2022 tendant à la révision du montant de ses indemnités (CMI, ISS et RIFSEEP) pour l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2022, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête de Mme B.
Par une lettre du 217 août 2023, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme B le 17 août 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", réceptionné le 23 août 2023, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220492