Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims Following Satisfied Preliminary Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for seniority credit, demanding career recalculation and retroactive compensation dating back to September 2010, but after the opposing ministry indicated the demands had been satisfied, the court invited the litigant to confirm the continuation of their claims. As the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline following notification under the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims Following Satisfied Preliminary Demands: As the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline following notification under the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of Mr. A's appeal, which is the dispositive action.
Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the basis for informing the appellant that he would be deemed to have withdrawn his claims if confirmation was not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté formé le
30 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet, de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2010 et de lui verser les compléments de rémunération dus en conséquence depuis le 1er septembre 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes à titre d'indemnisation correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer au motif que les demandes présentées par M. A ont été satisfaites dans leur intégralité.
Par une lettre en date du 19 décembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 19 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 21 décembre 2023, date à laquelle M. A est réputé avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 4 avril 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,