Legislator Jurisprudence & Législation
2204919 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of the Interior (Visa Refusal)

Numéro de cause 2204919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of the implicit refusal by the appeal commission to grant long-stay visas to two family members, and an injunction ordering the Minister of the Interior to issue the visas. The court found that since the consular authorities subsequently issued the requested visas in December 2022, the conclusions concerning annulment and injunction under penalty had become moot, resulting in no need to rule on them. Regarding legal costs, as the main applicant benefited from full legal aid, the State was ordered to pay a sum to the applicants' lawyer, provided that the lawyer waived the state's contributory share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Minister of the Interior (Visa Refusal): The court found that since the consular authorities subsequently issued the requested visas in December 2022, the conclusions concerning annulment and injunction under penalty had become moot, resulting in no need to rule on them. Regarding legal costs, as the main applicant benefited from full legal aid, the State was ordered to pay a sum to the applicants' lawyer, provided that the lawyer waived the state's contributory share.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa ministre de l'intérieur frais d'assistance judiciaire paiement des prestations état requérant révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the judge's authority to rule by ordinance, which applies to the decision not to rule on the substance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 22 novembre 2022, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur D A, et E A, représentés par Me Bachet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 27 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C A et à Alpha Oumar A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 10 novembre 2022, donné instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer les visas de long séjour sollicités.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 5 décembre 2022 à Mme C A et à Alpha Oumar A les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Bachet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,