Association v. Departmental Council President (Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a departmental council president's decision that rejected its administrative appeal concerning the refusal to cover an individual's nursing home accommodation costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing consisted only of communicating the contested decision and did not meet the requirements of a formal petition under the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary exposition of facts and legal grounds, rendering it unrectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Departmental Council President (Inadmissible Petition): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited to support the finding that the submission did not constitute a valid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE) demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours administratif en date du 22 mars 2022 tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 de refus de prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'une décision du 13 octobre 2022 du président du conseil départemental, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE).
Fait à Rouen, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.