Foreign National Administrative Detention and Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person of foreign nationality, held in administrative detention pending imminent removal to a specific territory, sought an urgent order to suspend the prefect's order requiring immediate departure and imposing a one-year return ban, and also requested an injunction to be issued a work permit, arguing the measures constituted a grave and manifest illegality infringing upon fundamental freedoms, including the right to private and family life. The court granted the urgency for the suspension of the departure order due to the imminent expulsion but dismissed the claim regarding the return ban as not meeting the same urgency standard, and ultimately rejected the entire request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the requisite duration and continuity of residence in the territory, nor sufficient evidence of cohabitation and support for the child present there, meaning the removal order did not reveal a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, leading to the consequential rejection of the injunction and related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du ce code; Foreign National Administrative Detention and Removal Order Challenge: The court granted the urgency for the suspension of the departure order due to the imminent expulsion but dismissed the claim regarding the return ban as not meeting the same urgency standard, and ultimately rejected the entire request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the requisite duration and continuity of residence in the territory, nor sufficient evidence of cohabitation and support for the child present there, meaning the removal order did not reveal a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, leading to the consequential rejection of the injunction and related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's request.
This provision allows the summary judge to reject the request when it is manifestly unfounded, which is the outcome of the decision.
The claim based on this article for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, né le 17 octobre 1969, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de dix ans et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis 2021, l'acte de naissance et le certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 de son enfant et une attestation d'hébergement il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant né le 9 juillet 2008 à Mamoudzou, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec lui, ni de sa contribution suffisante à son entretien et son éducation par la seule production de son acte de naissance et d'un certificat de scolarité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.