Refugee Family Member Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a refusal to issue a long-stay visa to a refugee's family member and an injunction to compel its issuance, as well as costs, following the rejection of an administrative appeal. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consulate, the claims seeking annulment and an injunction under penalty became moot and required no further ruling, but it ordered the State to pay a reduced sum for the expenses incurred by the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Refugee Family Member Visa Refusal Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consulate, the claims seeking annulment and an injunction under penalty became moot and required no further ruling, but it ordered the State to pay a reduced sum for the expenses incurred by the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify the court's power to rule by order that there is no longer reason to rule on the case.
Cited in the reasoning section to justify the court's power to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for expenses incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 10 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) ont délivré le 17 novembre 2022 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,