Prefect Housing Obligation Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide emergency housing, alleging no suitable offer was made within six months of a mediation commission decision on September 28, 2021, which recognized the need for a T4 unit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on October 12, 2022, occurred after the four-month deadline, which expired on July 29, 2022, calculated from the six-month response period ending on March 28, 2022, as clearly outlined in the notification of the prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Prefect Housing Obligation Timeliness of Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on October 12, 2022, occurred after the four-month deadline, which expired on July 29, 2022, calculated from the six-month response period ending on March 28, 2022, as clearly outlined in the notification of the prior administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final dispositive act.
The decision was made by a designated magistrate based on the power granted under this article to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal :
* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 28 septembre 2021, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement et que sa situation est inchangée.
Vu :
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Le 15 mai 2021, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 28 septembre 2021, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que s'elle n'avait pas reçu d'offre de logement le 28 mars 2022, l'intéressée pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 29 juillet 2022. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2022. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 5 décembre 202Le magistrat désigné,
signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2204916