Case Mootness Due to Petitioner's Departure and Lack of Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, as well as imposing a destination country and a three-year re-entry ban. The court determined that since the petitioner's administrative detention ended following the filing of the request, and the petitioner failed to notify the court of his new contact information or appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case documentation, there was no longer a basis to rule on the merits of the application at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Mootness Due to Petitioner's Departure and Lack of Contact: The court determined that since the petitioner's administrative detention ended following the filing of the request, and the petitioner failed to notify the court of his new contact information or appoint a representative, rendering the court unable to proceed with the case documentation, there was no longer a basis to rule on the merits of the application at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
The court ruled that there was no need, in the current state, to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2204916