Dismissal for Failure to Rectify Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, but the filed request was not signed, constituting a formal deficiency. Following the court's notification on April 22, 2022, which directed the litigant to cure this defect within fifteen days as required by administrative justice code provisions regarding unsigned submissions and rectification procedures, the litigant failed to submit a signed version of the request. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the article permitting the rejection of unregularized petitions that should have been rectified after a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Unsigned Petition: Following the court's notification on April 22, 2022, which directed the litigant to cure this defect within fifteen days as required by administrative justice code provisions regarding unsigned submissions and rectification procedures, the litigant failed to submit a signed version of the request. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the article permitting the rejection of unregularized petitions that should have been rectified after a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appellant's request.
This article provides the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un courrier en date du 22 avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article
R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé, le
22 avril 2022 et dont il a accusé réception le 26 avril 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une requête signée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204916