Claimant Deemed to Have Withdrawn Request After Administrative Action Resolved Core Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal concerning their request for the specific seniority benefit (ASA) and demanded the reconstitution of their career and payment of corresponding arrears dating back to September 1, 2006. The court noted that the relevant administrative authority had subsequently issued an order on October 14, 2022, reconstituting the claimant's career for the period from March 1, 2003, to February 28, 2022, thereby resolving the core issue. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period after being invited to do so, the Tribunal found that the claimant was deemed to have withdrawn their request, and consequently, gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Request After Administrative Action Resolved Core Issue: The court noted that the relevant administrative authority had subsequently issued an order on October 14, 2022, reconstituting the claimant's career for the period from March 1, 2003, to February 28, 2022, thereby resolving the core issue. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period after being invited to do so, the Tribunal found that the claimant was deemed to have withdrawn their request, and consequently, gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the appeal, which is the final order.
Cited as the general procedural basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the appeal, leading to the deemed withdrawal in the absence of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense du Nord a implicitement rejeté sa demande du 28 mars 2022 tendant à l'obtention du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;
2°) d'enjoindre à la préfète déléguée à la sécurité et à la défense de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2006, de verser les compléments de rémunération dus, en conséquence, depuis cette date, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 14 mars 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que par l'arrêté du 14 octobre 2022 sa carrière a été reconstituée au titre de l'ASA pour la période du 1er mars 2003 au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que la préfète de la zone de défense et de sécurité du Nord a, par un arrêté du 14 octobre 2022, versé au dossier, reconstitué sa carrière au titre de l'ASA pour la période du 1er mars 2003 au 28 février 2022, une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 14 mars 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 18 mars suivant. A défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet délégué de pour la défense et la sécurité SGAMI de la zone de défense Nord.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,