Legislator Jurisprudence & Législation
2204915 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Expulsion and Parental Rights of Child

Numéro de cause 2204915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an expulsion order and compel the issuance of a residency permit, arguing the deportation infringed upon rights protected by articles 8 of the ECHR and the best interests of their French child. The administrative judge rejected the request because the applicant, despite claiming parental rights, failed to sufficiently establish the continuity of his residence or a genuine shared life and contribution to the child's upbringing, meaning the expulsion measure did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. State: Expulsion and Parental Rights of Child: The administrative judge rejected the request because the applicant, despite claiming parental rights, failed to sufficiently establish the continuity of his residence or a genuine shared life and contribution to the child's upbringing, meaning the expulsion measure did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers licenciement administratif intérêt de l'enfant droit de séjour état d'urgence ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the order.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant's request for suspension was based on this article, which governs the summary proceedings for fundamental freedoms, though ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif ;

- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. A, né le 13 juillet 2003, de nationalité comorienne, soutient qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance, sa carte d'identité comorienne, l'acte de naissance et la carte d'identité française de son enfant, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec lui, ni de sa contribution à son entretien et son éducation par la seule production de son acte de naissance et de sa carte d'identité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de se voir désigné un avocat commis d'office.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.