Overpayment Remission Annulment and Moot Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions refusing full remission of over-indebtedness related to two prior benefit overpayments, one of which was a year-end bonus overpayment. The court found that the claims concerning two of the overpayments became moot because the relevant department subsequently granted the requested remission after the petition was filed. Furthermore, the claim regarding a third refusal of remission for an overpayment, introduced late in the proceedings, was deemed inadmissible as a new claim filed beyond the statutory appeal deadline, leading the court to issue an order declaring no need to rule on the moot claims and rejecting the remainder of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Overpayment Remission Annulment and Moot Claims: The court found that the claims concerning two of the overpayments became moot because the relevant department subsequently granted the requested remission after the petition was filed. Furthermore, the claim regarding a third refusal of remission for an overpayment, introduced late in the proceedings, was deemed inadmissible as a new claim filed beyond the statutory appeal deadline, leading the court to issue an order declaring no need to rule on the moot claims and rejecting the remainder of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were applied to reject the remainder of the claim because some parts became moot and others were deemed inadmissible new claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, et de multiples mémoires enregistrés le 27 juillet, 6 et 13 août 2022, les 4 et 12 avril et le 5 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 505,79 euros ;
2°) d'annuler la décision, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année ;
3°) d'annuler la décision du 29 aout 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 809,45 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 22 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- l'intéressée a bénéficié, postérieurement à l'introduction de la requête de remises gracieuses relatives aux indus de 2 505,79 euros ;
- les conclusions relatives à un indu de 809,45 euros de revenu de solidarité active, présentées le 12 avril 2023 sont des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions relatives aux remises gracieuses de 225,99 et 2 505,79 euros :
2. Mme B demande la remise de dette de deux indus de 225,99 et 2 505,79 euros. Il résulte de l'instruction, que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a accordé la remise de ses dettes à l'intéressée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives à l'indu de 809,45 euros :
3. A supposer même que Mme B ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision du 29 aout 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 809,45 euros, de telles conclusions, sans lien direct avec le litige initialement soumis au tribunal, constituent des conclusions nouvelles et n'ont été présentées pour la première fois que dans son mémoire enregistré le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière