Legislator Jurisprudence & Législation
2204914 Généré par l'IA

Applicant's Removal Following Unlawful Execution of Departure Order and Refusal of Return Order

Numéro de cause 2204914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon her right to private and family life and that her prior removal violated her right to an effective remedy. The administrative court noted that the application for suspension was moot because the removal had already been executed on October 8, 2022, in violation of the statutory prohibition on removal pending the outcome of the emergency judge's decision, but refused to issue an order for return, reasoning that the applicant failed to sufficiently prove the requisite stability and continuity of ties to the territory to establish a manifestly illegal violation of her right to private and family life, and thus the violation of her right to an effective remedy alone did not justify ordering her return.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant's Removal Following Unlawful Execution of Departure Order and Refusal of Return Order: The administrative court noted that the application for suspension was moot because the removal had already been executed on October 8, 2022, in violation of the statutory prohibition on removal pending the outcome of the emergency judge's decision, but refused to issue an order for return, reasoning that the applicant failed to sufficiently prove the requisite stability and continuity of ties to the territory to establish a manifestly illegal violation of her right to private and family life, and thus the violation of her right to an effective remedy alone did not justify ordering her return.

Mots-clés

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éloignement départ illégal décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée droit au retour rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs made under this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 et 8 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente de l'instruction de sa demande et ce dans un délai de 10 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle a été éloignée avant la tenue de l'audience et le préfet de Mayotte a méconnu son droit à un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 24 janvier 1999 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B A a été exécutée le 8 octobre 2022, alors même qu'elle avait introduit le présent recours et en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme B A qui soutient elle-même être arrivée à Mayotte depuis une année et demi et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire son passeport et une attestation d'hébergement, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté, au demeurant assez récente, et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, elle ne justifie aucunement de l'intensité et la stabilité d'attaches familiales ou personnelles, à considérer qu'elles soient alléguées. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

6. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

7. Il suit de là que le surplus de ses conclusions aux fins de suspension doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait à Mme B A obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.