Legislator Jurisprudence & Législation
2204914 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Inoperative Ground

Numéro de cause 2204914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petitioner's request challenging point deductions from their driving license because the sole argued basis for the challenge—that the petitioner was not the author of the underlying traffic offenses—is an inoperative means for administrative review. The court reasoned that determining the imputability of the offense to a specific driver falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's argument irrelevant to the legality review before the administrative court. Since the request contained only this inoperative argument and no further filings were made, it was dismissed under the provision allowing rejection of requests based solely on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Inoperative Ground: The court reasoned that determining the imputability of the offense to a specific driver falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's argument irrelevant to the legality review before the administrative court. Since the request contained only this inoperative argument and no further filings were made, it was dismissed under the provision allowing rejection of requests based solely on inoperative grounds.

Mots-clés

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chefs de compétence retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel motif de révision infraction griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests containing only inoperative arguments, which is the basis for the final order rejecting the request.

Article 1er

This article formally executes the rejection of the application based on the reasons established in the reasoning.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions en date des 4, 21 mars, 4, 12 avril et 3 décembre 2021 est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204914