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2204913 Généré par l'IA

Property Owner v. Public Land Development Establishment (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2204913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sued a land development public establishment seeking damages for a financial loss allegedly resulting from an incorrect property area used by the judicial court to determine the purchase price following the establishment's exercise of its right of urban preemption. The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the Urbanism Code, disputes concerning the acquisition price fixed by a judicial court after the preemption right is exercised are not within the jurisdiction of the administrative judge, as the administrative court cannot review decisions made by the judicial order, thus rejecting the request as manifestly falling outside its competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-4 du code de l'urbanisme; Property Owner v. Public Land Development Establishment (Jurisdiction Dispute): The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the Urbanism Code, disputes concerning the acquisition price fixed by a judicial court after the preemption right is exercised are not within the jurisdiction of the administrative judge, as the administrative court cannot review decisions made by the judicial order, thus rejecting the request as manifestly falling outside its competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae propriété publique prix du terrain promotion immobilière droit foncier créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article constitutes the final ruling rejecting the appeal based on lack of jurisdiction, which is justified by Art. R. 222-1 2° CJA cited earlier.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs made by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final rejection order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to reject the claim for costs made by the public entity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Foutry, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 118 010,66 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'établissement public foncier de Hauts-de-France, venant aux droit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le titulaire du droit de préemption urbain a exercé ce droit en application de l'article L. 213-2 du même code, le prix d'acquisition est, à défaut d'accord amiable, fixé par la juridiction judiciaire compétente, selon les règles applicables en matière d'expropriation.

3. Mme B A, propriétaire d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation situé 56 avenue de la République, cadastré section AI 57 et AI 58, sur le territoire de la commune de Noyelles-Godault, a adressé au maire de la commune une déclaration d'intention d'aliéner. L'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, auquel la commune a délégué son droit de préemption, a exercé ce droit sur le bien par une décision du 3 décembre 2014. A défaut d'accord amiable sur le prix d'acquisition, la juridiction judiciaire compétente a été saisie. Par un jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a fixé à 293 089,50 euros le prix de l'immeuble en retenant la superficie reprise au cadastre.

4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 118 010,66 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'erreur de superficie retenue par le juge de l'expropriation pour calculer le prix d'acquisition du bien préempté. Ces éléments ne sont toutefois pas susceptibles d'être utilement invoqués devant le juge administratif à qui il n'appartient pas de connaître de contestations dirigées contre une décision de justice de l'ordre judiciaire.

5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande l'établissement public foncier de Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public foncier de Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

La présidente,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,