Suspension of Expulsion Order Due to Violation of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the emergency suspension of an administrative order obligating her to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the expulsion constituted a serious and manifestly unlawful infringement on her fundamental right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, due to her stable family ties, including the care of her child born in Mayotte who is a French citizen. The court found that the immediacy of the potential removal satisfied the urgency requirement for relief under administrative procedural law, and further determined that the expulsion order disproportionately affected the applicant's right to family life given her length of stay and established family connections, thus ordering the suspension of the expulsion and the issuance of a provisional residence permit, along with awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Violation of Family Life Rights: The court found that the immediacy of the potential removal satisfied the urgency requirement for relief under administrative procedural law, and further determined that the expulsion order disproportionately affected the applicant's right to family life given her length of stay and established family connections, thus ordering the suspension of the expulsion and the issuance of a provisional residence permit, along with awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant a sum of 600 euros based on this provision regarding costs.
Texte complet
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures 30.
Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 22 février 1999, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites que la requérante est parente d'enfant français née à Mayotte en 2021, qui est suivie médicalement depuis sa naissance, pour laquelle elle participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, justifiant notamment d'une communauté de vie. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et de ses attaches familiales stables, il est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux ° 23145 du 5 octobre 2022 sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.