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2204911 Généré par l'IA

Association v. Family Allowance Fund (Accreditation Withdrawal)

Numéro de cause 2204911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association, acting through an individual, sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing to accredit it for a child holiday aid program for the year 2022 and to compel the fund to grant the accreditation. The court issued an order granting notice of withdrawal because the applicant failed to explicitly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court, as per the relevant administrative justice code provision, deeming the request abandoned, while rejecting the opposing party's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Family Allowance Fund (Accreditation Withdrawal): The court issued an order granting notice of withdrawal because the applicant failed to explicitly confirm the continuation of their request after being invited to do so by the court, as per the relevant administrative justice code provision, deeming the request abandoned, while rejecting the opposing party's claim for costs.

Mots-clés

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allocation familiale retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel association enfant abandonné autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A B.

This article explicitly grants the act of withdrawal (désistement) concerning the main request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article underpins the finding that the applicant is deemed to have withdrawn her conclusions (as noted in Consideration 4 and implicitly leading to the order in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the rejected order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et complétée le 29 septembre 2022, Mme A B, agissant pour l'association UCPCV, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de labelliser l'association UCPCV au dispositif d'aide aux vacances enfants au titre de l'année 2022 et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette labellisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par la SCP Foussard - Froger, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande de labellisation de l'association UCPCV pour l'année 2022 n'a plus d'effet utile, à titre subsidiaire, à leur rejet et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association UCPCV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier transmis le 25 avril 2024 via l'application télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par la présente requête, Mme A B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de labelliser l'association UCPCV au dispositif d'aide aux vacances enfants pour l'année 2022 et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette labellisation.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 25 avril 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024.

La greffière,

C. Arce

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