Legislator Jurisprudence & Législation
2204911 Généré par l'IA

Political Party Loan Refusal Challenged

Numéro de cause 2204911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to overturn a mayor's decision refusing the loan of municipal halls to a local political party for scheduled public meetings, arguing the refusal violated the freedom of assembly guaranteed by the Constitution. The court dismissed the request under accelerated procedure because, although a refusal to lend a municipal hall can constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom if unsupported by public order or administrative necessity concerns, the petitioner failed to demonstrate that the local political section was incapable of organizing the meetings in alternative venues, thus precluding a finding of a severe and obvious infringement on the freedom of assembly based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales; Political Party Loan Refusal Challenged: The court dismissed the request under accelerated procedure because, although a refusal to lend a municipal hall can constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom if unsupported by public order or administrative necessity concerns, the petitioner failed to demonstrate that the local political section was incapable of organizing the meetings in alternative venues, thus precluding a finding of a severe and obvious infringement on the freedom of assembly based on the evidence presented.

Mots-clés

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liberté de réunion partis politiques assemblée communale constitution exception d'inconstitutionnalité procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request by ordinance without further formal procedure because the request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to establish the provisional nature of the measures the judge may order, justifying why the judge cannot grant the requested annulment.

Article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales

Cited when analyzing the substantive conditions under which municipal premises can be granted, which informs the assessment of whether the refusal constituted a grave and manifestly illegal infringement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " d'ordonner l'annulation " de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a refusé le prêt de salles communales pour la tenue de réunions organisées par la section locale du parti communiste français les 20 et 23 septembre 2022.

M. B soutient que :

- par lettre du 25 août 2022, il a sollicité au nom de la section locale du parti communiste français la mise à disposition de deux salles municipales pour deux réunions publiques, dans les quartiers qui ont été évacués lors des incendies du mois de juillet ;

- cette décision porte atteinte à la liberté d'un parti d'exercer ses responsabilités et ses libertés, garanties par l'article 4 de la Constitution, en faisant obstacle au droit de réunion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B a entendu demander au juge des référés l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de commune de La-Teste-de-Buch a refusé le prêt de deux salles municipales, il n'entre pas dans l'office de ce juge, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, en application de l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative.

3. Toutefois, aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ". Ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité politique et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour la tenue d'une réunion par une association, un syndicat ou un parti, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité. Le refus d'accorder la location d'une salle municipale à une association, un syndicat ou un parti est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d'aucune menace à l'ordre public, ni d'aucun motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services. Si tel est le cas, le juge des référés peut être conduit à suspendre l'exécution de la décision refusant le prêt de la salle et à enjoindre à la commune de prendre une mesure pour sauvegarder la liberté de réunion.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 9 septembre 2022 du maire de La-Teste-de-Buch, qui n'est pas produite à l'instance, soit motivée par un risque pour la sécurité publique, ni davantage par des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales ou le fonctionnement des services. Toutefois, il n'est pas établi que la section locale du parti communiste français se trouve dans l'impossibilité d'organiser les réunions envisagées dans d'autres locaux que ceux dont la commune refuse la disposition gracieuse. Dans ces conditions, il n'apparaît pas manifeste, en l'état de l'instruction, que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée pour information à la commune de La-Teste-de-Buch.

Fait à Bordeaux, le 15 septembre 202Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,