Legislator Jurisprudence & Législation
2204910 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Building Permit Withdrawal; Appeal Withdrawn; Costs Denied.

Numéro de cause 2204910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision that withdrew a previously issued building permit for the construction of three rental houses, but subsequently filed a notice of withdrawal of its appeal; the court, applying the administrative justice code provision allowing presidents to rule on appeals presenting no further issues beyond costs, accepted the withdrawal of the instance and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Seeks Annulment of Building Permit Withdrawal; Appeal Withdrawn; Costs Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation qualité pour recourir contre permis entreprises de construction retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially notes the withdrawal of the proceedings by the applicant (désistement d'instance).

Article 2

This article rejects the request for costs filed by the defendant based on Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs presented by the defendant municipality in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to officially note a withdrawal (1') and rule on requests concerning only costs (5°), justifying the decision being an 'Ordonnance' based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société ALIMMO, représentée par Me Castéra, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a retiré le permis de construire délivré le 5 mai 2022 et refusé ce permis pour la construction de trois maisons locatives en rez-de-chaussée sur un terrain situé 145 route de Montalivet, parcelles BK 518 et BK 516 ;

2°) de mettre à la charge de la la commune de Vendays-Montalivet la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et la condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société ALIMMO déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La société ALIMMO, par son mémoire enregistré le 5 octobre 2023, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société ALIMMO.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALIMMO et à la commune de Vendays-Montalivet.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier