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2204909 Généré par l'IA

Litigant v. Prefecture Regarding Residency Application Suspension

Numéro de cause 2204909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to suspend a prefectural refusal-to-stay decision, compel the prefect to rule on a pending residency application within two months, and award costs, arguing that an implicit rejection of a new residency application warranted relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, noting that the associated principal annulment action had already been dismissed because the litigant failed to demonstrate that she had submitted a complete new application for residency after a prior 2020 refusal, rendering the claim for suspending an alleged implicit rejection manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Prefecture Regarding Residency Application Suspension: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, noting that the associated principal annulment action had already been dismissed because the litigant failed to demonstrate that she had submitted a complete new application for residency after a prior 2020 refusal, rendering the claim for suspending an alleged implicit rejection manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale suspension de la procédure révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety, due to the request being manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the dispositive orders regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2204908 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par ordonnance du même jour, la requête en annulation présentée par Mme B a été rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celle-ci aurait, depuis la décision de refus pour irrecevabilité du 13 février 2020, de nouveau adressé un dossier complet de demande d'admission au séjour en préfecture ayant pu faire naitre une décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la demande tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet aurait implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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