Visa Annulment and Costs Award in Spousal Visa Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a visa refusal decision and an injunction compelling the issuance of a long-stay visa for a spouse of a French national, following an administrative appeal rejection. The court noted that since the filing of the application, the relevant consular authority had issued the requested visa, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points; however, the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros to cover their legal costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Costs Award in Spousal Visa Dispute: The court noted that since the filing of the application, the relevant consular authority had issued the requested visa, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points; however, the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros to cover their legal costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative judge to rule by order that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants' expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 25 avril 2022, Mme C A épouse B et M. D B, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, les requérants, représentés par Me Ah-Fah, concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 29 juillet 2022 le visa sollicité à Mme A épouse B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. B la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,