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2204908 Généré par l'IA

Business Property Tax Assessment Discharge Denial

Numéro de cause 2204908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of a business property tax assessment for the years 2017, 2018, and 2021, arguing financial inability to pay due to low business income and the absence of a commercial premises, as the business involved meal delivery and handling. The court dismissed the request, ruling under administrative justice code provisions that the arguments presented, focusing solely on the inability to pay and the lack of a physical premises for the mobile business activities, constituted inoperative grounds that failed to present substantive legal challenges to the assessment's validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Business Property Tax Assessment Discharge Denial: The court dismissed the request, ruling under administrative justice code provisions that the arguments presented, focusing solely on the inability to pay and the lack of a physical premises for the mobile business activities, constituted inoperative grounds that failed to present substantive legal challenges to the assessment's validity.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière vie de l'entreprise dispositions fiscales liquidation fiscale de l'entreprise expulsion de locaux commerciaux restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because its arguments were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 août et 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse.

Il soutient qu'il se trouve dans l'incapacité de payer les sommes réclamées compte tenu du peu de revenu que son entreprise a pu générer ces dernières années et qu'il n'a jamais possédé de local commercial dès lors qu'il opère des livraisons de repas et réalise de la manutention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A B, à l'appui de sa requête enregistrée le 22 août 2022 par laquelle il demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2021, se borne à soutenir qu'il se trouve dans l'incapacité de payer les sommes réclamées compte tenu du peu de revenu que son entreprise a pu générer ces dernières années et qu'il n'a jamais possédé de local commercial dès lors qu'il opère des livraisons de repas et réalise de la manutention. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,