Family Allowance Reimbursement Dispute and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a decision by the family allowance fund demanding reimbursement of an overpayment of the active solidarity income for a specific period, but the administrative court summarily rejected the petition because, despite receiving multiple registered letters requesting regularization pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit the challenged administrative decision or justify her inability to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Family Allowance Reimbursement Dispute and Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision in Article 4 to reject the application due to its manifest inadmissibility.
This article sets the requirement for attaching the contested decision, the non-compliance with which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin, 23 août et 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a demandé le remboursement d'une somme de 1 491 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'octobre 2020 à octobre 2021.
Par des courriers recommandés des 1er juillet et 2 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Par un courrier recommandé du 25 août 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par courriers recommandés les 1er juillet, 25 août et 2 novembre 2022, dont elle a respectivement accusé réception les 4 juillet, 28 août et 4 novembre 2022, Mme B n'a pas régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier