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2204908 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Denial of Residency Review and Implicit Rejection Claim

Numéro de cause 2204908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing residency and to compel the issuance of a residence permit or, alternatively, to examine an exceptional stay application, arguing a previous refusal was followed by a new, implicitly rejected application. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate filing a new, complete application for admission to stay since the initial refusal in 2020, a prerequisite for challenging an implicit rejection, though the dismissal did not preclude the petitioner from submitting a new exceptional stay application as advised by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Denial of Residency Review and Implicit Rejection Claim: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate filing a new, complete application for admission to stay since the initial refusal in 2020, a prerequisite for challenging an implicit rejection, though the dismissal did not preclude the petitioner from submitting a new exceptional stay application as advised by the administration.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel production de créance retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the initial request (point 3 of the request), but since the request was rejected, the court did not rule on costs based on this provision in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour dans le même délai et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Une décision de caducité a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 28 novembre 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande adressée à la préfecture par son conseil le 2 mai 2022, la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime a indiqué, par courrier du 20 mai 2022, que la demande d'admission au séjour de Mme A B avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 13 février 2020. Elle invitait par ce même courrier l'intéressée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour par voie postale ou par le formulaire en ligne disponible sur le site Démarches-simplifiées.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que celle-ci aurait, depuis cette décision de refus du 13 février 2020, de nouveau adressé un dossier complet de demande d'admission au séjour en préfecture ayant pu faire naitre une décision implicite de rejet, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B dépose en préfecture, ainsi d'ailleurs qu'il le lui a été indiqué dans le courrier adressé à son conseil le 20 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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