Legislator Jurisprudence & Législation
2204908 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Denial Based on Private and Family Life Grounds

Numéro de cause 2204908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order to issue a permit based on private and family life grounds, citing prior asylum rejection, a failed marriage plan, subsequent employment, and allegations of sexual violence by law enforcement officers during a control where she possessed a valid permit. The court summarily dismissed the request, determining that the arguments raised—including insufficient motivation and the various factual circumstances presented—were either manifestly unfounded, inoperative, or failed to demonstrate the illegality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Residence Permit Denial Based on Private and Family Life Grounds: The court summarily dismissed the request, determining that the arguments raised—including insufficient motivation and the various factual circumstances presented—were either manifestly unfounded, inoperative, or failed to demonstrate the illegality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage moyens invocables motif d'asile recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application by ordinance because it only contained manifestly unfounded grounds for external legality.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'une part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée est manifestement infondé.

3. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2021 à la suite du rejet de sa demande d'asile, qu'elle a déposé une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée, qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que son projet de mariage n'a pu aboutir et qu'elle y a finalement renoncé, qu'elle a exercé une activité professionnelle en France à compter de mars 2022, que lors d'un contrôle en gendarmerie, elle a été victime de graves violences et d'agressions sexuelles de la part de trois gendarmes, enfin que le jour du contrôle elle disposait d'un titre de séjour encore valable. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée.

4. Il suit de là que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne inopérants, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.