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2204907 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Homeschooling Appeal

Numéro de cause 2204907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an administrative decision that rejected their mandatory prior appeal against the refusal to authorize homeschooling for their child for the 2022-2023 school year and ordered the child's enrollment in a public or private school. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding the acceptance of withdrawals, issued an order noting the petitioners' formal, unconditional withdrawal of their action, as registered in a memorandum filed on February 22, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal of Homeschooling Appeal: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding the acceptance of withdrawals, issued an order noting the petitioners' formal, unconditional withdrawal of their action, as registered in a memorandum filed on February 22, 2023.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation école privée annulation de la décision administrative conflit parental droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Andrew, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. A et Mme B épouse A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 8 septembre 2022, n° 2204913 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. A et Mme B épouse A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A et Mme B épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,