Soldier's Child Assistance Annulment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment and upward re-evaluation of a limited assistance payment granted by an administrative office concerning the unworthy living conditions of a former repatriated soldier's child in France. The court rejected the request via an order because the filing contained no stated legal grounds or arguments to support the claims for annulment or reassessment of the aid amount, justifying dismissal under the provisions allowing rejection of requests lacking substantiated legal premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Soldier's Child Assistance Annulment Rejection: The court rejected the request via an order because the filing contained no stated legal grounds or arguments to support the claims for annulment or reassessment of the aid amount, justifying dismissal under the provisions allowing rejection of requests lacking substantiated legal premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part.
The rejection of the request was based on the provisions of Article R. 222-1, 7°, due to the absence of arguments supporting the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'ONACVG lui accorde une aide d'un montant limité à 1 000€ en raison de ses conditions de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis ;
2°) la réévaluation du montait de l'aide accordée à la suite des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié Harkis.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'ONACVG lui accorde une aide d'un montant de 1 000€ à la suite des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis, M. B n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Au vu de l'absence de moyens à l'appui des conclusions de la requête, il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'ONACVG.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023.
La greffière,
A. Farell