Administrative Tribunal Jurisdiction Over Driving License Point Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions leading to point deductions from their driving license and the subsequent declaration of license invalidity due to a zero point balance, based on infractions spanning from 2018 to 2022. The court, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the tribunal administratively competent to hear the case was not itself, as the petitioner resided in the department of Yvelines at the time of the challenged decision, necessitating the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Driving License Point Annulment: The court, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the tribunal administratively competent to hear the case was not itself, as the petitioner resided in the department of Yvelines at the time of the challenged decision, necessitating the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Cited as the general basis for transmitting the file to a different competent administrative jurisdiction.
Cited to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles based on the applicant's place of residence.
Cited to confirm that the Department of Yvelines falls under the jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions ayant entraîné des retraits de points au capital de points affecté à son permis de conduire correspondant aux infractions des 7 juin et 11 novembre 2018, 12 avril, 26 juin et 1er juillet 2019, 23 janvier et 7 décembre 2020 et 23 juillet 2022 ;
2°) d'annuler en conséquence la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points affectés à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : () Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 août 2022 ayant prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. B résidait à Dourdan, dans le département des Yvelines. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Rennes, 17 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau