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2204903 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Denial Upheld Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2204903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund that granted only a partial remission of debts related to social benefits and rejected a full remission, arguing her financial situation precluded repayment. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing with supporting documentation regarding her financial hardship as required by the code of administrative justice, the litigant failed to provide any specifics or justification beyond stating her precarious financial situation, rendering the claims manifestly unsupported and insufficient for the court to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Denial Upheld Due to Insufficient Justification: The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing with supporting documentation regarding her financial hardship as required by the code of administrative justice, the litigant failed to provide any specifics or justification beyond stating her precarious financial situation, rendering the claims manifestly unsupported and insufficient for the court to assess their merit.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière remise de dette demande partielle bien-fondé matériel perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application because it lacked sufficient grounds, as provided by this article concerning rejection by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année et a rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.

Par un courrier du 1er juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 1er juillet 2022 dont elle a accusé réception le 4 juillet 2022, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative l'invitant à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, se borne à soutenir dans sa requête qu'elle vit seule et que sa situation financière est précaire compte tenu du niveau insuffisant de ses ressources et d'un prêt en cours, sans produire aucun justificatif de nature à permettre d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,