Legislator Jurisprudence & Législation
2204903 Généré par l'IA

Denial of Request to Modify Expulsion Order Where No Prior Measures Were Ordered

Numéro de cause 2204903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the modification or termination of measures previously ordered by the summary judge under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, filed by an individual obligated to leave French territory following a prior order that had been rejected as manifestly inadmissible and where no measures were thus ordered, was denied because the statutory provision requires an element new to modify measures that were actually ordered, and no such request for modification concerning the prior order had been made at the hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Request to Modify Expulsion Order Where No Prior Measures Were Ordered: 521-4 of the Code of Administrative Justice, filed by an individual obligated to leave French territory following a prior order that had been rejected as manifestly inadmissible and where no measures were thus ordered, was denied because the statutory provision requires an element new to modify measures that were actually ordered, and no such request for modification concerning the prior order had been made at the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban demande de révision d'asile modification des mesures provisionnelles annulation de la décision administrative mesure de substitution à la détention modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal of M. A B is rejected as per the final order.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article was invoked by the appellant as the primary basis for the suspension request, which was ultimately rejected in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la correspondance du 25 octobre 2022 par laquelle le conseil de M. A B demande l'audiencement de la présente requête ou que le juge des référés statue.

Vu

- l'ordonnance n° 2204819 du 5 octobre 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures 30.

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant Malgache, né le 10 septembre 1987, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B que la précédente demande présentée par le requérant au juge des référés a été rejetée comme manifestement irrecevable. Aucune mesure n'a ainsi été ordonnée. Au surplus aucune demande de modification de l'ordonnance n° 2204819 n'a été formulée en audience. Ainsi, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.