Judicial Review of Rejection of Rehousing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision rejecting their administrative appeal for recognition of priority and urgent need for rehousing due to neighborhood disturbances and alleged unsuitability of their 14th-floor apartment given their health, but the court dismissed the application via an order, reasoning that the stated circumstances, even if true, were irrelevant to the legality of the challenged decision, and since no other operative grounds were presented within the statutory time frame, the request, being based solely on inoperative means, must be rejected under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Rejection of Rehousing Priority Appeal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it only contained inoperative grounds, applied under this provision.
The applicant's request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé tendant à la reconnaisse du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Mme B soutient que du fait de nuisances de voisinage, elle ne peut se maintenir dans son logement actuel. En outre, elle se borne à exposer que son logement situé au 14ème étage est incompatible avec son état de santé. Toutefois, ces circonstances à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.